- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Avant l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le 3° de l’article L. 823‑9 est complété par les mots :
« « ou apportée au nom du principe de fraternité » ».
Proposer de la nourriture ou un logement temporaire à un tiers en détresse est un acte témoignant de la solidarité et d’humanisme. Pour autant, dès lors que cette aide est apportée à une personne étrangère en situation irrégulière en France, des doutes sérieux sur les conséquences juridiques d’une telle aide existent, puisqu’elle pourrait constituer l’infraction d’aide à la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger qui est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le groupe Écologiste – NUPES s’oppose à toute criminalisation de la solidarité envers des personnes migrantes. Cet amendement a pour objectif de protéger de manière plus explicite les personnes montrant leur solidarité envers des personnes étrangères sans titre de séjour en France.
Plus concrètement, il est proposé d’exempter de l’infraction d’aide à la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger non seulement toute aide « apportée dans un but exclusivement humanitaire », mais également toute aide « apportée au nom du principe de fraternité ». Découlant de la devise de la République, du préambule de la Constitution et de son article 72‑3, le principe de fraternité a été élevé au rang d’un principe constitutionnel grâce à la décision du 6 juillet 2018 du Conseil constitutionnel (n° 2018‑717/718 QPC).