- Texte visé : Projet de loi n°1855, adopté par le Sénat pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Après la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 : Visite des véhicules ferroviaires dans les zones frontalières
« Art. L. 812‑5. – En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 812‑1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France, les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la SNCF peuvent procéder, dans les conditions prévues par l’article L. 2251‑9 du code des transports et en zones frontalières, à la visite sommaire des véhicules ferroviaires, et procéder à une vérification d’identité. »
Le présent amendement vise à permettre aux agents de la Sureté ferroviaire Surveillance Générale (SUGE) de la SNCF, d’inspecter visuellement des véhicules ferroviaires dans les zones frontalières.
Si l’article L 812-3 prévoit déjà la possibilité, pour les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, de procéder à des vérifications d’identité, rien n’est prévu pour les agents de la sécurité ferroviaire.
Ces acteurs essentiels de la sécurité dans les gares doivent pouvoir procéder à des contrôles dans des véhicules à proximité des zones frontalières.