Fabrication de la liasse

Amendement n°CL500

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Rejeté
(jeudi 30 novembre 2023)
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

I. – La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une une sous-section 4 ainsi rédigée : 

« Sous-section 4 : Régularisation pour motif professionnel

« Art. L. 421‑4-1. – L’étranger occupant un emploi, et qui justifie par tout moyen d’une période de résidence ininterrompue, régulière ou non, d’au moins trois années en France et d’avoir exercé une activité professionnelle durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à douze mois, ou portant la mention « travailleur temporaire » lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois.

« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421‑4-1 ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise la régularisation des travailleuses et travailleurs sans papiers. 

Cette régularisation est au cœur d'un projet humaniste et concret. Ils sont en première ligne - dans les secteurs tels que le BTP, l’hôtellerie-restauration, l’aide à la personne ou les vrais-faux indépendants auto-entrepreneurs - et sont maintenus dans la précarité dans les métiers les plus pénibles comme les plus utiles socialement. Ils contribuent à l’économie et à la vie sociale de notre pays. Sans eux, ces secteurs et des pans entiers de notre pays ne pourraient fonctionner. La France qui se lève tôt, ce sont aussi elles et eux, si utiles, si nécessaires. Et pourtant, ils n’ont pas officiellement le droit de travailler faute de pouvoir disposer d’un titre de séjour.

La régularisation que nous appelons de nos vœux est une régularisation de droit. Elle ne doit plus être dépendante de l'accord de l'employeur ni de l'appréciation du représentant de l'Etat en région et à titre exceptionnel, comme c'est le cas aujourd'hui sur le fondement de la Circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Circulaire Valls).