- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4-1. – L’étranger occupant un emploi, et qui justifie par tout moyen d’une période de résidence ininterrompue, régulière ou non, d’au moins trois années en France et d’avoir exercé une activité professionnelle durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à douze mois, ou portant la mention « travailleur temporaire » lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois.
« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421‑4-1 ».
Cet amendement vise la régularisation des travailleuses et travailleurs sans papiers.
Cette régularisation est au cœur d'un projet humaniste et concret. Ils sont en première ligne - dans les secteurs tels que le BTP, l’hôtellerie-restauration, l’aide à la personne ou les vrais-faux indépendants auto-entrepreneurs - et sont maintenus dans la précarité dans les métiers les plus pénibles comme les plus utiles socialement. Ils contribuent à l’économie et à la vie sociale de notre pays. Sans eux, ces secteurs et des pans entiers de notre pays ne pourraient fonctionner. La France qui se lève tôt, ce sont aussi elles et eux, si utiles, si nécessaires. Et pourtant, ils n’ont pas officiellement le droit de travailler faute de pouvoir disposer d’un titre de séjour.
La régularisation que nous appelons de nos vœux est une régularisation de droit. Elle ne doit plus être dépendante de l'accord de l'employeur ni de l'appréciation du représentant de l'Etat en région et à titre exceptionnel, comme c'est le cas aujourd'hui sur le fondement de la Circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Circulaire Valls).