- Texte visé : Projet de loi n°1855, adopté par le Sénat pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 3, après le mot :
« effet »
insérer le mot :
« automatique »
L'article L252-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle, le citoyen de l'Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, en application de l'article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 631-2, la circonstance qu'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans n'a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article."
Si l'on peut saluer la nouvelle rédaction de l'alinéa 2 de cet article, il n'en reste pas moins qu'il devrait être possible de se laisser la possibilité d'expulser quiconque porte ou risque de porter préjudice à la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.