- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Il justifie d’un examen médical datant de moins de trois mois et réalisé dans le pays d’origine pour chaque personne faisant l’objet d’une demande de regroupement familial. Si l’examen médical n’est pas effectué, la demande de regroupement familial peut être rejetée. Les modalités de cet examen médical sont fixées par décret en Conseil d’État. » »
Cet amendement propose d’instaurer un contrôle médical préventif pour le regroupement familial afin de se prémunir d'éventuels risques sanitaires sur le territoire français.
Cette mesure proposée en séance au Sénat par Mme la sénatrice Aeschlimann avait reçu un avis favorable de la part du gouvernement mais avait été rejetée car sa rédaction n’emportait aucune conséquence sur le regroupement familial.
Cet amendement propose en conséquence que l’absence de visite médicale puisse constituer un motif de refus du regroupement familial.
Il permettra par ailleurs une meilleure application de l’article Article L434-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que
“peut être exclu du regroupement familial (...) 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international”
Savoir si un membre de la famille est atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international impose naturellement d’effectuer un examen médical.
Tel est le sens de cet amendement.