- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du d’asile est complété par un article L. 264‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 264‑2. – L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ou qui s’est maintenu en France au delà de la durée autorisée par son visa est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros.
« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. » »
Cet amendement vise à rétablir le délit de séjour illégal en France tel qu’il existait, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 2012.