- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Au premier alinéa de l’article L. 425‑1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, » sont remplacés par les mots : « automatiquement ».
Par cet amendement, nous souhaitons réaffirmer que l'accès au titre de séjour de protection pour les personnes victimes des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme doit être automatique, et non soumis à la condition de rupture avec la personne qui commet ces actes.
Nous considérons qu'il est du ressort de la justice de mettre à distance les personnes autrices de l'infraction et de garantir la protection des victimes. La notion d'emprise doit ici être rappelée ; elle engendre des mécanismes psychologiques qui peuvent réfréner la personne à couper avec l'environnement toxique et illégal dans lequel elle évolue. L'emprise peut s'appliquer dans le cadre de la sphère privée et intime, mais également dans un cadre professionnel ou "pseudo professionnel" comme cela peut être le cas en matière de traites d'être humains, pour des individus vulnérables sous l'emprise de leurs employeurs toxiques.