Fabrication de la liasse

Amendement n°CL778

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Photo de madame la députée Élisa Martin
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Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas
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Photo de madame la députée Raquel Garrido
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Photo de monsieur le député Aurélien Saintoul
Photo de monsieur le député Michel Sala
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Photo de madame la députée Anne Stambach-Terrenoir
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NUPES s'opposent avec force à cet article 11 qui vise, pour la première fois dans le CESEDA, à autoriser le recours à la coercition pour le relevé des empreintes digitales et la prise de photographies des étrangers contrôlés aux frontières extérieures de la France et lors des vérifications du droit au séjour sur le territoire pour une personne ne remplissant pas conditions d’entrée sur le territoire.

L'intention du gouvernement est très claire : il s'agit de pouvoir passer outre le refus de relevé d’empreintes par les étrangers contrôlés aux frontières extérieures pour pouvoir coûte que coûte les ficher en cas de séjour irrégulier sur le territoire et « mettre en œuvre leur éloignement effectif ».

Pourtant, les articles L821-2, L822-1 et L824-2 du CESEDA punissent déjà d’un an d’emprisonnement le fait de refuser le relevé de ses empreintes digitales. Considérant que ces textes répressifs ne sont pas suffisamment dissuasifs, l’exécutif prévoit donc cette nouvelle modification : en cas de refus par l'étranger de se soumettre au relevé d'empreintes digitales et à la prise de photographie, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire sous le contrôle de l'officier de police judiciaire pourront procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé.

Comme l'indique le Syndicat de la magistrature, ""les garanties prévues par le texte pour entourer cette prise d’empreintes forcée sont largement insuffisantes et ne font l’objet d’aucun contrôle : une simple information au procureur de la République doit être faite, l’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus et le recours à la contrainte doit poursuivre les objectifs prévus par les articles concernés, être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne. Mais qu’importe : l’étranger pourra tout de même être pénalement poursuivi pour avoir refusé le relevé de ses empreintes.""

Ainsi ces nouvelles dispositions portent atteinte à plusieurs droits fondamentaux : le principe d’inviolabilité du corps humain, la liberté individuelle, le principe de la dignité de la personne humaine, l’intérêt supérieur de l’enfant (les mineurs n’étant pas exclus de leur champ d’application), ainsi qu'aux valeurs protégées par les articles 3 et 8 de la CEDH.