Fabrication de la liasse

Amendement n°CL789

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Photo de madame la députée Eva Sas
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Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Rédiger ainsi cet article :

« Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et ceux même faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ce que les jeunes sortant de l'ASE âgés de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d'insertion puissent bénéficier d’une garantie d’un accompagnement par le département notamment via le contrat jeune majeur et ce même s’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.

L'objectif est d'assurer des droits équivalents pour tous les jeunes présents sur le territoire, indépendamment de leur situation contentieuse.

À cet égard, une ordonnance du 12 décembre 2022 du juge des référés du Conseil d'État précise même qu'un refus d'un président de conseil département d’établir un contrat jeune majeur constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance du jeune majeur, et ce même si celui-ci est en situation irrégulière. Le juge des référés du Conseil d'État va même jusqu’à estime que ce refus d'assumer de manière globale les besoins essentiels d'un jeune majeur révèle une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission du département et n’a pas hésité à enjoindre celui-ci de proposer dans les plus brefs délais au justiciable, un jeune homme sous le coût d’une decision portant obligation de quitter le territoire français, un « contrat jeune majeur », destiné, à assurer une prise en charge globale de ses besoins : hébergement et ressources, mais également un accès à un accompagnement dans ses démarches administratives et dans la poursuite de sa formation ; et cela même s’il fait l’objet d’une OQTF, tant que cette mesure n’a pas été exécutée.

Ainsi, il apparaît bien que ces contrats jeunes majeurs définissent un cadre essentiel pour permettre à ces jeunes de trouver un emploi ou une formation, évitant ainsi la précarité à laquelle ils sont souvent confrontés et hélas voués. En 2019, 25 % des personnes sans domicile fixe ont bénéficié de l'Aide Sociale à l'Enfance, un chiffre qui atteint même 40 % chez les jeunes.

Par conséquent, malgré leurs caractères perfectibles, ces contrats représentent le seul rempart contre la précarité pour ces jeunes, en l'absence de soutien familial.