Fabrication de la liasse

Amendement n°CL794

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :

« 1° Le 8° de l’article L. 411‑4 est ainsi rédigé :

« « 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 422‑5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étranger, sous réserve du caractère réel et sérieux des études apprécié par l’établissement de formation dans lequel il est inscrit. Cette appréciation est faite au regard des éléments produits par les établissements de formation dans lesquels l’étranger est inscrit et par l’étranger directement ; elle est transmise à la préfecture compétente. Un redoublement par cycle d’études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère réel et sérieux des études. Un décret en conseil d’État vient préciser les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à transférer l'évaluation du caractère réel et sérieux des études de la préfecture à l'établissement de formation de l'étudiant étranger. Actuellement, l'article L411-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf pour les étudiants étrangers, pour lesquels la validité est conditionnée par le caractère réel et sérieux des études pendant toute la durée du parcours d'études, sous réserve de l'évaluation par la préfecture. Et cette évaluation relève des préfectures, qui sont chargées de juger la crédibilité des études, y compris les choix qui peuvent survenir au cours du parcours, tels que les réorientations.

Ainsi, l'objectif de cet amendement est que l'évaluation du caractère sérieux des études, ayant des conséquences graves pouvant entraîner le retrait du titre de séjour, soit effectuée directement par l'établissement de formation car il apparaît que cet établissement est le plus compétent pour émettre un avis éclairé sur le parcours d'étude entrepris par son étudiant, compte tenu de sa proximité et de sa connaissance approfondie du cursus académique.