- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° Au 8° de l’article L. 411‑4, après le mot et le signe : « intéressé, », sont insérés les mots : « après avis de l’établissement de formation dans lequel est inscrit l’étudiant, ».
Cet amendement de repli vise à garantir que l'établissement d'enseignement supérieur puisse exprimer son avis sur le caractère sérieux des études d'un étudiant étranger avant que la préfecture ne prenne sa décision. Une fois de plus, nous sommes d'avis que l'établissement de formation est l'instance la plus compétente pour évaluer le parcours d'études entrepris par son étudiant, plutôt que la préfecture. Par conséquent, l'établissement de formation devrait avoir la possibilité de donner son avis sur le caractère sérieux des études de son étudiant, et ce avant que la préfecture ne se prononce.