Fabrication de la liasse

Amendement n°CL805

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
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Substituer aux alinéas 4 à 6 les cinq alinéas suivants :

« a) Avant le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. – L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être placé en rétention en application des articles L. 741‑1, L. 751‑9 et L. 751‑10. » ;

« b) Au premier alinéa, les mots : « de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Il » sont supprimés ;

« c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « possible », sont insérés les mots : « et ne peut excéder quarante-huit heures ».

Exposé sommaire

Cette mesure, issue de la proposition de loi des Républicains visant à reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile a pour objectif d’éviter que les adultes ne se soustraient à leur éloignement. Cet amendement supprime donc la condition d’âge prévue par le Gouvernement et modifiée par le Sénat, en vue de permettre le placement en centre de rétention administrative d’un mineur accompagnant un adulte, tout en leur portant une attention particulière en plafonnant la durée est rétention à 48 heures. Il s’agit de ne pas conférer une immunité absolue contre la rétention et l’éloignement à des étrangers adultes en situation irrégulière du fait de la présence d’un enfant mineur. Conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant, la durée de rétention est plafonnée et les familles pourront toujours être placées dans un local adapté de rétention administrative (LRA). 

L’étude d’impact de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie de 2018 a d’ailleurs révélé que le durée moyenne de retenue des familles n’était en 2022 que de 25 heures. Le Conseil constitutionnel a également estimé dans sa décision n° 2018‑770 DC que le placement en rétention des mineurs était conforme à la Constitution car le législateur avait opéré une juste conciliation entre « d’une part, l’intérêt qui s’attache, pour le mineur, à ne pas être placé en rétention et, d’autre part, l’inconvénient d’être séparé de celui qu’il accompagne ou les exigences de la sauvegarde de l’ordre public ». Il n’est donc pas contraire au droit de mener une vie familiale normale, ni au principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire.