Fabrication de la liasse

Amendement n°CL890

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 : 

« Régularisation par le travail

« Art. L. 421‑4-1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée d’un an.

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour visés aux articles L. 422‑1, L. 421‑34, et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ».

« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».

« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

« Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.

« III. – Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement de repli du groupe socialistes et apparentés vise à réintroduire l’article 3 dans sa rédaction initiale mais sans la restriction au champ des métiers en tension.

Le travail doit devenir un moyen de régularisation plus simple afin d’éviter les situations d’exploitation, de clandestinité, de précarité, d’illégalité et donc de désordre dans la République.

Si notre préférence va à une voie de régularisation par le travail déconnectée de la notion de « métier en tension », la reprise de cette version de l’article 3 qui figurait dans le projet de loi dans sa version initiale est essentiellement symbolique.