- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 741‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑5. – L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. L’étranger accompagné d’un mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
Les auteurs de cet amendement proposent d’interdire le placement en rétention des mineurs de dix-huit ans. Par extension, le placement en rétention des étrangers majeurs lorsqu’ils sont accompagnés d’un mineur de dix-huit ans serait également interdit, de sorte à ne pas séparer les familles. Cette disposition s’appliquerait aussi bien aux centres de rétention administrative et aux locaux de rétention administration puisqu’il est fait référence au « placement en rétention » ce qui inclut l’ensemble des lieux de rétention.
L’interdiction du placement en rétention des mineurs de seize ans, telle qu’elle est prévue par le projet de loi est une mesure évidemment positive, mais en retenant le seuil de seize ans, le gouvernement reste au milieu du chemin.
Dès lors que l’article L. 611-3 du code interdit qu’un étranger mineur de dix-huit ans fasse l’objet d’une décision d’OQTF et que l’article L. 631-4 interdit qu’un étranger mineur de dix-huit ans puisse faire l’objet d’une décision d’expulsion, c’est bien le placement en rétention des mineurs de dix-huit ans qui doit être interdit.