Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Françoise Buffet

À la fin de l'alinéa 11, substituer aux mots :

« de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée » ;

les mots :

« qui doit être au moins égale au niveau oral A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 ».

Exposé sommaire

La primodélivrance d'une carte de résident est pour l'instant conditionnée à une connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat, fixé au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.

Le Sénat a entendu, d'une part, inscrire directement dans la loi le niveau minimal et, d'autre part, relever ce niveau à B1 sans toutefois l'exprimer avec clarté. Le risque est donc de perdre en lisibilité faute de précision réglementaire d'une expression flou. Par ailleurs, l'exigence d'un niveau B1 parait excessive. Qui plus est, le niveau B1 étant exigé pour l'acquisition de la nationalité, il n'y aurait plus de différence d'exigence entre la carte de résident et la nationalité.

Le présent amendement propose donc, d'une part, d'expliciter clairement le niveau requis en faisant référence au niveau A2 CERCL et, d'autre part, de restreindre cette exigence à l'oralité.