- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de changement de contrat de travail, l’autorisation de travail préalablement délivrée restera valable.
« L’étranger sollicitant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » sera, en cas de changement de contrat de travail, dispensé de fournir une nouvelle autorisation de travail. »
Cet amendement vise à éviter la multiplication des démarches des salariés étrangers en les dispensant, que ce soit dans le cadre de la délivrance d’un premier titre de séjour d’une durée d’un an ou dans le cadre d’une demande de titre de séjour pluriannuelle, de solliciter une nouvelle autorisation de travail à chaque changement de contrat.
Cet allégement des démarches concernera autant le salarié étranger que son employeur et permettra un exercice fluidifié de la relation de travail.