- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« peut »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, au même alinéa 33, supprimer le mot :
« être ».
Le projet de loi tend opportunément à permettre à l’autorité administrative d’émettre une réserve d’ordre public en cas de menace grave, et comble ainsi un vide juridique pour le retrait ou le refus de renouvellement d’une carte de résident. Dans sa décision n° 97‑389 DC du 22 avril 1997 sur la loi portant diverses dispositions relatives à l’immigration, le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs jugé que « à tout moment la préservation de l’ordre public permet à l’autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion ».
Cet amendement vise à mettre en cohérence la formulation des alinéas de l’article L. 432‑4 du Ceseda en prévoyant le présent de l’indicatif s’agissant du retrait du titre de séjour. Dès lors que l’étranger présente une menace grave pour l’ordre public le titre de séjour est, par décision motivée, retiré, qu’il s’agisse d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle (alinéa 1) ou d’une carte de résident ou de résident portant la mention « résident de longue durée UE » (nouvel alinéa 2).