- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2024, n° 1875
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« a bis) Le A du III est ainsi modifié :
« – Au 1°, les mots : « de l’article L. 162‑16‑5‑1 » sont remplacés par les mots « des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;
« – Au 2°, la première occurrence des mots : « de la remise prévue » est remplacée par les mots : « des remises prévues au IV de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 et » ;
« – À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « remise versée » sont remplacés par les mots : « somme des remises versées » ;
« – La même phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et, le cas échéant, au titre du IV de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre du même article. » ; »
Lors de l’entrée dans une prise en charge de droit commun pour les médicaments ayant bénéficié d’un accès précoce, une remise ou restitution est calculée afin d’aligner le coût de la prise en charge d’accès précoce sur le coût applicable dans le cadre du droit commun.
Le présent amendement vient expliciter les modalités de calcul de la remise ou restitution à l’entrée dans le droit commun pour les médicaments ayant bénéficié de la prise en charge transitoire prévue à l’article 35 consécutivement à un accès précoce, conformément aux modalités prévues dans le V de l’article L. 162-16-5-1-1 modifié par l’article 35.