- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2024, n° 1875
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« Il transmet, le cas échéant, les informations relatives aux entreprises afin de permettre la collecte, par l’organisme tiers désigné par les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs des branches intéressées, des contributions mentionnées au II de l’article L. 6332‑1‑2. »
L’article 8 prévoit notamment la possibilité pour les branches professionnelles de confier aux OPCO (opérateurs de compétences) la collecte des contributions relatives au financement du paritarisme.
Or, certaines branches ne souhaitent pas user de cette faculté, mais préfère confier la réalisation de cette collecte à un organisme tiers (qui peut être une association paritaire). Pour cela, il est donc nécessaire que l’OPCO de référence - qui dispose des informations relatives aux entreprises rattachées et indispensables à la réalisation de cette collecte (adresse, code NAF, coordonnées du dirigeant) - soit autorisé à les transmettre à l’organisme tiers.
Le présent vise donc à autoriser l’OPCO de branche à transmettre, à l’organisme tiers en charge de la collecte, les informations relatives aux entreprises concernées.