- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2024, n° 1875
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le troisième alinéa du 3° du I du présent article ne s’applique pas aux assurés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur à la date de publication de la présente loi. »
Cet article prévoit le non cumul de la retraite progressive et des dispositifs de pré-retraite. Toutefois, certains salariés actuellement en retraite progressive sont susceptibles de cumuler ces deux dispositifs.
Une entrée en vigueur sans dispositions d’adaptation apparait dès lors trop rapide et de nature à mettre en cause la sécurité des contrats passés entre les employeurs et leurs salariés placés en pré-retraite. Cet amendement vise donc, par soucis de sécurité juridique, à permettre le maintien de la possibilité de ce cumul pour les assurés bénéficiant d’une pré-retraite antérieurement à la date de promulgation de la loi.