- Texte visé : Texte n°1901, adopté par la commission mixte paritaire, de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023
- Stade de lecture : Lecture texte cmp
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||
Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | +60 000 000 | 0 | +60 000 000 | 0 |
Concours spécifiques et administration | +60 000 000 | 0 | +60 000 000 | 0 |
Soutien à l'entretien du réseau routier local (ligne nouvelle) | -60 000 000 | 0 | -60 000 000 | 0 |
TOTAUX | +60 000 000 | 0 | +60 000 000 | 0 |
SOLDE | +60 000 000 | +60 000 000 |
Un accord est intervenu en commission mixte paritaire pour financer le soutien des collectivités territoriales dans leurs actions d’entretien du réseau routier local à hauteur de 60 M€.
Le Gouvernement, par cet amendement, souhaite lever le gage proposé et rétablir 60 M€ en AE et CP sur le programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Par ailleurs, il est proposé de supprimer le programme « Soutien à l’entretien du réseau routier local », créé en commission mixte paritaire, dont les crédits seraient repositionnés à hauteur de 60 M€ en AE et CP sur le programme 122 « Concours spécifiques et administration ». Ces crédits feront l’objet d’une action budgétaire spécifique qui permettra d’en suivre l’exécution et de garantir son affectation exclusive aux routes des collectivités territoriales, conformément à l’intention du législateur.
Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4° , et 6° , du I de l’article 5 de la LOLF.