- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Marc Ferracci, Sylvain Maillard, Sacha Houlié, Mme Fanta Berete, M. Guillaume Gouffier Valente et plusieurs de leurs collègues visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques (1494)., n° 1903-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I du présent article, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.
« Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Son montant peut être porté à 5 % des rémunérations et gains visés au premier alinéa du même IV.
« L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article. »
Cet amendement propose l'instauration d'un contrôle a posteriori des personnes morales au sein desquelles pour des pratiques discriminatoires ont été identifiées. Entre dix-huit mois et cinq ans après la première évaluation, ces entités pourront faire l'objet d'une nouvelle évaluation visant à déterminer si les mesures qu'elles ont mises en place ont effectivement réduit la présence de discriminations.
En cas de constat de persistance des pratiques discriminatoires malgré les mesures engagées, et après une procédure contradictoire, l'entité morale concernée pourrait être directement passible de l'amende prévue au IV, dont le montant serait porté à 5 % des rémunérations et gains versés.