- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Marc Ferracci, Sylvain Maillard, Sacha Houlié, Mme Fanta Berete, M. Guillaume Gouffier Valente et plusieurs de leurs collègues visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques (1494)., n° 1903-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le fait pour le dirigeant d’une structure publique ou privée, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3 du code pénal, d’exposer les personnes physiques à un risque de discrimination au sens des articles 225‑1, 225‑2 et 432‑7 du code pénal et des articles L. 1146‑1 et L. 2146‑2 du code du travail, en ne prenant pas toutes les mesures propres à remédier à une situation de discrimination mise en évidence par un test, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les délits non intentionnels sont rendus possibles par l'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal. Pour obtenir des résultats, il ne faut pas seulement concevoir une sanction financière assise sur la masse salariale, mais aussi l'engagement de la responsabilité pénale du dirigeant de la structure qui discrimine, même si ce n'est pas lui qui est directement l'auteur des discriminations. Il importe de concevoir la création de ce délit comme une mise en jeu de la responsabilité quand d'une part, les résultats du testing sont mauvais et que d'autre part, le dirigeant n'a pas pris de mesures visant à changer les pratiques, et qu'ainsi les plans d'action ou les accords demandés par le Comité des parties sont inexistants ou jugés insuffisants à tel point que le risque d'exposer les personnes à des discriminations perdure.