- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Manuel Bompard, les membres du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale visant à lutter contre l’inflation par l’encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d’achat plancher des matières premières agricoles (1776)., n° 1905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2-1. – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits vendus par les fournisseurs de produits alimentaires mentionnés à l’article L. 443‑8, un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et leur prix de vente au distributeur.
« Les entreprises dont le siège social est situé en France et dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16, n’excède pas 350 millions d’euros sont exclues de ce dispositif. »
Cet amendement de réécriture générale de l'article vise à rétablir le texte initial du rapporteur corrigé avec les apports des amendements qui avaient été présentés par le groupe Rassemblement National.
Il vise notamment à exclure du dispositif les Petites et Moyennes Entreprises et certaines Entreprises de Taille Intermédiaire dont le siège social est situé en France.
En effet, afin de protéger le fonctionnement et les revenus de celles-ci, il est nécessaire de ne pas les empêcher de réaliser des marges sur certains produits. Celles-ci constituent un élément primordial du tissu économique français. Il n’est pas utile de les bloquer dans la fixation de leurs prix.
Afin d’éviter que des filiales de grands groupes puissent bénéficier de cette exclusion, celle-ci ne s’appliquera qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas le seuil fixé une fois consolidé ou combiné en application de l’article L.233-16 du code du commerce.