- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Manuel Bompard, les membres du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale visant à lutter contre l’inflation par l’encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d’achat plancher des matières premières agricoles (1776)., n° 1905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 232‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« « 3° Pour les entreprises dont l’activité relève du code NAF 47.11, un tableau présentant les marges réalisées par catégorie de produits ». » ;
« 2° Après l’article L. 410‑2, il est inséré un article L. 410‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑3. – Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés. »
« II. – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. »
Le présent amendement vise à rétablir la majeure partie de l’article 4 de la proposition de loi, dans sa rédaction présentée en commission, portant sur les dispositions relatives à l’encadrement des marges brutes réalisées par la grande distribution.
Cet article propose ainsi de mettre en place un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat aux fournisseurs de certains produits et leur prix de vente au consommateur final ; en effet, il est apparu (même si la situation est plus nuancée aujourd'hui) que la grande distribution avait souvent réalisé à son seul bénéfice des marges très importantes sur les produits qu'elle proposait à la vente, et ce au détriment des consommateurs. Ici, et comme dans le cadre des autres mécanismes définis dans cette proposition de loi, le délai sur lequel on doit constater la dichotomie entre les deux indicateurs a été ramenée, par souci de cohérence, de six à quatre mois.
Comme pour l'article 2 de la proposition de loi, il est donc proposé de permettre au pouvoir réglementaire d'actionner ce dispositif pour une durée maximale d'un an (renouvelable si les conditions économiques défavorables perdurent) à partir du moment où la hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) est supérieure à celle de l'indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP).
Il est également proposé de substituer à un coefficient multiplicateur chiffré un coefficient multiplicateur variable, évoluant au gré de la situation économique constatée, mais qui ne peut en tout état de cause être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatées au sein de chaque secteur d'activité au sens où l'entend la nomenclature de l'Insee.
De plus, et comme cela est notamment ressorti des auditions effectuées par votre rapporteur, il est proposé d'exclure de ce dispositif les micro-entreprises, au sens où l'entend le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, c'est-à-dire les entreprises employant moins de 10 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros par an.
Enfin, votre rapporteur propose, au regard des débats en commission, d’ajouter à sa rédaction initiale un II nouveau qui vise à imposer aux entreprises relevant du code NAF 47.11 de l’Insee (ce code correspondant aux « Commerces de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire », c’est-à-dire en pratique aux hypermarchés) de présenter chaque année, annexé à leur rapport sur leur compte de gestion de l’année écoulée, un tableau présentant les marges qu’elles ont pu constituer par catégorie de produits.