- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Luc Warsmann et plusieurs de ses collègues améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels (1162)., n° 1911-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et de tout occupant de son chef ».
Le présent amendement prévoit que la décision de confiscation d'un bien immobilier constitue un titre d'expulsion non seulement à l'encontre de la personne condamnée, mais aussi à l'encontre des occupants de son chef.
Cette notion permet d'inclure dans le champ de cette mesure la famille de la personne condamnée. Les occupants du chef de la personne condamnée correspondent en effet aux personnes qui occupent le logement en raison du titre de propriété de la personne condamnée, sans qu'elles soient elles-même propriétaires.
En revanche, cette notion n'inclut pas les locataires qui disposent d'un contrat de bail avec le propriétaire condamné, dans la mesure où l'article 1743 du code civil prévoit que le transfert de propriété n'entraine pas l’extinction des contrats de bail en cours, qu'il s'agisse d'un transfert au bénéfice d'une personne privée ou de l’État.