- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Nicole Le Peih, M. Sylvain Maillard et plusieurs de leurs collègues visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (1602)., n° 1912-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de plein droit »
Par cet amendement les député•es LFI-NUPES considèrent que la formulation « de plein droit » n’est pas utile dans cet article et ne s’inscrit pas dans la rédaction des autres responsabilités civiles de même régime, ce qui nuit à l’harmonie des dispositions du sous- titre consacré à la responsabilité extracontractuelle.
En effet, la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage est une responsabilité civile délictuelle qui est objective : la Cour de cassation l’a affirmé de nouveau avec force dans un arrêt récent de la troisième chambre civile du 16 mars 2022.
C’est précisément le propre de la responsabilité civile délictuelle dite objective d’être une responsabilité de plein droit c’est-à-dire une responsabilité pouvant être établie sans qu’aucune faute ait été commise, la seule constatation du dommage anormal subi suffit pour engager la responsabilité de celui qui a généré les nuisances. La jurisprudence est constante, dès 1982 la première chambre civile de la Cour de cassation affirmait déjà cela.
Ainsi il est inutile d’user de la formulation « de plein droit », c’est une redondance qui nuit à la cohérence des différentes responsabilités civiles délictuelles et une formulation qui n’est précisée dans aucun autre article relevant du même régime. Respecter la rédaction des textes existants permettra davantage de cohérence pour celles et ceux qui étudient et travaillent la loi.