Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-François Coulomme
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
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Photo de madame la députée Clémence Guetté
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Photo de madame la députée Ersilia Soudais
Photo de madame la députée Anne Stambach-Terrenoir
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« de plein droit »

Exposé sommaire

Par cet amendement les député•es LFI-NUPES considèrent que la formulation « de plein droit » n’est pas utile dans cet article et ne s’inscrit pas dans la rédaction des autres responsabilités civiles de même régime, ce qui nuit à l’harmonie des dispositions du sous- titre consacré à la responsabilité extracontractuelle.

En effet, la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage est une responsabilité civile délictuelle qui est objective : la Cour de cassation l’a affirmé de nouveau avec force dans un arrêt récent de la troisième chambre civile du 16 mars 2022.

C’est précisément le propre de la responsabilité civile délictuelle dite objective d’être une responsabilité de plein droit c’est-à-dire une responsabilité pouvant être établie sans qu’aucune faute ait été commise, la seule constatation du dommage anormal subi suffit pour engager la responsabilité de celui qui a généré les nuisances. La jurisprudence est constante, dès 1982 la première chambre civile de la Cour de cassation affirmait déjà cela.

Ainsi il est inutile d’user de la formulation « de plein droit », c’est une redondance qui nuit à la cohérence des différentes responsabilités civiles délictuelles et une formulation qui n’est précisée dans aucun autre article relevant du même régime. Respecter la rédaction des textes existants permettra davantage de cohérence pour celles et ceux qui étudient et travaillent la loi.