- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à assurer la pérennité des établissements de spectacles cinématographiques et l’accès au cinéma dans les outre-mer (n°1362)., n° 1927-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du cinéma et de l'image animée
I. – À la fin, supprimer les mots :
« et à 35 % dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Après la même première phrase du même article L. 213‑11 du code du cinéma et de l’image animée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le taux de la participation proportionnelle est librement débattu, entre le concédant titulaire, pour la France entière, des droits d’exploitation en salles de l’œuvre cinématographique et l’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques situé dans ces territoires, entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 45 %. »
La proposition de loi votée au Sénat propose de limiter la rémunération des distributeurs à 35% des recettes générées par l’exploitation des œuvres cinématographiques par les salles ultramarines. Cette disposition crée un déséquilibre économique manifeste dans les relations commerciales entre exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques domiens et leurs fournisseurs de films cinématographiques.
Cette proposition qui n’est assortie d’aucune interdiction de la sous-distribution empêchera le maintien et le développement d’une distribution en direct des films dans les départements ultramarins au regard du faible montant reversé (35% des recettes nettes) au distributeur national. Elle aura pour effet, par le retour à la pratique des MG versés par les sous-distributeurs locaux au distributeur national, de revenir à une absence de transparence réelle entre exploitants et distributeurs nationaux, comme à l’époque où les dispositions sur le contrôle des recettes et a TSA n’étaient pas appliquées dans les DOM.
Dans l’amendement proposé, la mention « le concédant titulaire, pour la France entière, des droits d’exploitation de l’œuvre cinématographique en salles et l’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques » permet d’interdire tout retour à la sous-distribution et tout recours possible à des intermédiaires de distribution pour les territoires ultramarins. Ce système de sous-distribution constitue un frein réel à la diversité culturelle et à l'accès équitable des films pour les salles de cinéma et in fine, pour les spectateurs ultramarins.
Le taux maximal de 45%, retenu dans l’amendement, constitue un montant plus équitable permettant le maintien des relations commerciales établies et la garantie de l’exercice d’une vraie liberté contractuelle et de négociation. Sans l’ajout de ces amendements, cette proposition de loi portera également atteinte à des libertés constitutionnelles, notamment la liberté contractuelle.