Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Roseren

À l’alinéa 26, après le mot :

« règlement, »

insérer les mots :

« la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque ».

 

Exposé sommaire

Le présent article prévoit la faculté de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme d’instituer, dans le règlement, des secteurs où les constructions nouvelles à destination d’habitation sont soumises à une obligation d’usage au titre de résidence principale. Il est prévu que cette capacité ne soit ouverte qu'aux seules collectivités qui connaissent un taux de résidences secondaires supérieur à 20 %. D'après l'ANCT, il concerne ainsi 7672 communes.

Par souci de cohérence et de lisibilité pour les collectivités locales, cet amendement vise à ce que cette faculté soit ouverte à 

- (1) toutes les communes où est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants et où une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est permise (3 698 communes) ;

- (2) et aux communes dont le taux de résidences secondaires est supérieur à 20 % (7 672 communes).  

Certaines communes répondant aux deux conditions ci-dessus, in fine, cet amendement permettrait à 9 316 communes de faire partie du champ de cet article.