- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thibault Bazin portant mesures d'urgence pour remédier à la crise du logement (1793)., n° 1929-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le D du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er septembre 2023 et le 31 novembre 2024.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable. L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur pour les demandes de permis de construire déposées à partir du 1er janvier 2022. ».
« 2° Après l’article 793 ter, il est inséré un article 793 ter A ainsi rédigé :
« Art. 793 ter A. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 euros par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 euros, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne . »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement de rétablissement propose d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit la première transmission d’un logement acquis neuf ou en état futur d’achèvement, pour les logements achevés avant le 1er octobre 2024 et ayant été acquis entre le 1er septembre 2023 et le 1er novembre 2024.
L'exonération est plafonnée à 150 000 euros et s'applique aux logements qui respecte la RE2020