- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de l’appréciation du président du conseil départemental. »
L’article 12 bis, ajouté au Sénat, répond au paradoxe suivant : des décisions de Départements tendant à ne pas octroyer un Contrat Jeune Majeur (CJM) à des Mineurs non accompagnés devenus majeurs et faisant l’objet d’une Obligation de quitter le Territoire Français (OQTF), ont pu être suspendues par le Conseil d’État statuant en référé.
Cette position de la juridiction administrative prive, de fait, les Présidents de Départements de tout pouvoir d’opportunité quant à la mise en place d’un Contrat Jeune Majeur. Ainsi, cette jurisprudence est contraire à la volonté du législateur ; il est donc nécessaire de préciser le cadre législatif sans attendre, dans ce projet de loi.
Cet amendement vise donc à rétablir cet article 12 bis et de redonner aux Présidents de Départements une faculté d’appréciation de l’opportunité de conclure ou non un Contrat Jeune Majeur, en considération de la motivation, du parcours et du projet pour l’autonomie du jeune.