Fabrication de la liasse

Amendement n°1128

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
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Robin Reda

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Romain Daubié

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Éric Woerth

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Guillaume Kasbarian

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Manquement aux conditions de séjour

« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.

« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.

« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er L rétablissant le délit de séjour irrégulier.

Le délit de séjour irrégulier a été supprimé par la loi du 31 décembre 2012 afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 28 avril 2011, El Dridi c/ Italie, CJUE 28 avril 2011, El Dridi c/ Italie).

Pour autant, la CJUE n’a pas totalement écarté la possibilité de conserver un délit de séjour irrégulier. Elle a confirmé, dans son arrêt Saghor du 6 décembre 2012, que la directive de 2008 ne s’opposait pas à une réglementation d’un État membre qui réprimerait le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers par une peine d’amende pouvant être remplacée par une peine d’expulsion ou d’assignation à résidence, sous réserve que cette dernière soit encadrée de la garantie que son exécution puisse prendre fin dès que le transfert physique de l’intéressé hors de l’État membre soit possible.

Une disposition de cette nature existe par exemple en Italie où l’article 10-bis du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 portant réglementation de l’immigration et de la condition des étrangers punit le séjour irrégulier d’une peine d’amende allant de 5 000 à 10 000 €.

Dans ce contexte, le présent amendement procède donc à la création d’un délit de séjour irrégulier puni uniquement d’une peine d’amende. Ce délit ne pourrait être poursuivi qu’à la suite d’une procédure de retenue administrative pour vérification du droit au séjour.