- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pour les pays n’ayant pas conclu avec la France d’accord de gestion concertée des flux migratoires, un décret pris sur le rapport des ministres de l’intérieur et des affaires étrangères établit, chaque année, en fonction du taux de délivrance de laissez-passer consulaires constaté par les autorités françaises, une liste des pays d’origine pour lesquels ce taux est inférieur à 70 %.
L’exécution des obligations de quitter le territoire français dépend, pour une large part, de la délivrance par le consulat du pays d’origine d’un laissez-passer permettant l’éloignement effectif de l’étranger en situation irrégulière.
Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement et est placé en centre de rétention administrative dans l’attente de l’exécution de cette dernière, sa fiche signalétique est adressée au consulat du pays dont il soutient être ressortissant. Dans une telle configuration, le consulat du pays d’origine peut accepter de coopérer. Mais le consulat peut aussi refuser, auquel cas l’absence de laissez-passer fait obstacle à l’éloignement.
L’amendement propose donc de faire établir chaque année, en fonction du taux de délivrance constaté par les autorités françaises, une liste des pays non-coopératifs basée sur le principe du "name and shame".
Ce taux sera fixé à 70 % : une étude faisait en effet apparaître qu’une très faible proportion des États concernés délivrait plus de 70 % de laissez-passer. Il semblerait donc que le « taux de coopération » se situe aux alentours de 70 %