- Texte visé : Texte n°1943, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté, par le Sénat pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« En l’absence d’avis rendu dans ce délai, il est réputé défavorable. »
L’article 1er D tel qu’adopté par le Sénat visait à préciser notamment, qu’en l’absence d’avis rendu par le maire sur le respect des conditions de ressources et de logement par les étrangers souhaitant bénéficier de la procédure de regroupement familial, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, cet avis était réputé défavorable.
Il apparaît absolument nécessaire d’accompagner au mieux les maires dans l’exercice de cette compétence dont ils disposent depuis déjà longtemps ; c’était l’objet de l’amendement du rapporteur général prévoyant un conventionnement avec l’OFII, que le Groupe Horizons a soutenu.
Néanmoins, l’adoption d’un autre amendement en Commission a conduit à une forme d’inversion de la présomption initialement prévue : à l’issue du délai, l’avis serait réputé rendu. Ainsi, la disposition adoptée par le Sénat perdrait de son intérêt.
Convaincu de la nécessité de renforcer le contrôle du respect des conditions ouvrant au droit du regroupement familial, le présent amendement rétablit la rédaction adoptée par le Sénat en rétablissant la présomption d’avis défavorable du maire, à l’issue du délai.