- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de dix‑huit ans et jusqu’à l’âge de vingt‑et‑un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il prouve son assimilation à la communauté française dans des conditions prévues par décret, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’État, pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française. »
Il s'agit de proposer une nouvelle rédaction de l’article 21‑7 du code civil en vue de conditionner l'obtention de la nationalité de ce dernier à une véritable assimilation.
Tel est l'objet de cet amendement.