- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 435‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 435‑4. – À titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt‑quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire ou "salarié" d’une durée d’un an. Ces conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ou "salarié" mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle‑ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412‑7.
« La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un titre de séjour "salarié" ou "travailleur temporaire" est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travail peut lui être accordée après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée. »
« III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »
L’objet de cet amendement est de revenir à la rédaction de l’article tel que voté par le Sénat.