- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code civil est ainsi modifié :
»1° À l’article 2493, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
« 2° Sont ajoutés des livres VI et VII ainsi rédigés :
« Livre VI
« Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Guyane
« Art. 2535. – Le présent code est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans les conditions définies au présent livre.
« Art. 2536. – Pour un enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane, les deux premiers alinéas de l’article 21‑7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de neuf mois.
« Art. 2537. – L’article 2536 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.
« Toutefois, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21‑7 et 21‑11 du présent code.
« Livre VII
« Dispositions applicables à Saint-Martin
« Art. 2538. – Le présent code est applicable à Saint-Martin dans les conditions définies au présent livre.
« Art. 2539. – Pour un enfant né à Saint-Martin, les deux premiers alinéas de l’article 21‑7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
« Art. 2540. – L’article 2539 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.
« Toutefois, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né à Saint-Martin de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21‑7 et 21‑11 du présent code. »
Cet amendement rétablit l’article 2 ter C adopté par le Sénat qui tend à renforcer les conditions d’acquisition de la nationalité pour les mineurs étrangers nés à Mayotte de parents étrangers. Cet amendement prévoit également d’appliquer les mesures d’acquisition de la nationalité en vigueur à Mayotte à la Guyane et à Saint-Martin.
Mayotte, la Guyane et Saint-Martin rencontrent des difficultés particulières que nous connaissons tous. Au regard de la situation de ces territoires, Mayotte par sa proximité avec les Comores, la Guyane, par sa frontière avec le Suriname et le Brésil, et de Saint-Martin, par sa proximité avec Haïti, il convient de nous renforcer les conditions d'acquisition de la nationalité française pour les enfants nés de parents étranger afin d'éviter que ces départements n'accueillent trop de futures mères qui passeraient la frontière dans l'unique but d'accoucher. Cet amendement propose d'étendre le délai de résidence régulière à an pour Mayotte et de créer un délai de neuf mois pour la Guyane et trois mois pour Saint-Martin.