- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’article 21‑17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Cet amendement rétablit l’article 2 quater adopté par le Sénat qui tend à allonger le délai de résidence au terme duquel la naturalisation peut être accordée à l’étranger résidant habituellement en France.
En effet, il porte de cinq à dix ans le temps de résidence nécessaire pour obtenir une naturalisation, soit la durée de validité d'une carte de résident. Ce temps est de dix ans en Autriche, en Espagne, en Lituanie, en Pologne, en Slovénie et en Italie, de neuf ans au Danemark, de huit ans en Croatie, Estonie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie et Allemagne, de sept ans à Chypre et en Grèce. Dans ce domaine comme dans d'autres la France possède la législation la plus souple.