Fabrication de la liasse

Amendement n°1378

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis à la célébration du mariage de deux mois. » ; »

Exposé sommaire

L’alinéa 2 de l’article 175‑2 du code civil, dans sa version en vigueur, prévoit que lorsque le procureur de la République est saisi par un officier de l’état civil en raison d’une suspicion de mariage frauduleux, il peut, dans les quinze jours de sa saisine, soit laisser procéder au mariage, soit faire opposition à la célébration de celui-ci, soit décider qu’il sera sursis à sa célébration pour une durée d’un mois renouvelable une fois. En l’absence de décision du procureur de la République dans le délai de quinze jours, le mariage peut être célébré.

Lors de l'examen du projet de loi immigration au Sénat, les sénateurs avaient notamment prévu qu'en cas d'absence de décision du procureur de la République dans le délai de quinze jours, celui-ci est réputé avoir sursis à la célébration du mariage. Cela permet notamment de donner plus de temps au procureur pour diligenter une éventuelle enquête permettant de vérifier la véracité du mariage sollicité. 

Tel est l'objet du présent amendement des députés du groupe Les Républicains.