- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
L’autorité administrative s’appuie donc sur la notion d’effectivité de l’accès au traitement pour délivrer ou non le titre de séjour dit « étranger malade ». La suppression de cette condition au profit de la condition « d’absence d’un traitement approprié dans le pays dont l’étranger est originaire » place ces derniers dans une situation potentiellement dangereuse.
En effet, plusieurs situations où l’accès à ces soins n’est pas effectif pourraient répondre à cette nouvelle définition. C’est le cas par exemple des pays dans lesquels les stocks de médicaments sont en rupture, mais également dans les zones éloignées des grandes villes où l’accès aux établissements hospitaliers est parfois plus difficile.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.