- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Cet amendement des députés Les Républicains propose de supprimer l’article 4.
L’article 4 du projet de loi vise à donner un accès immédiat au marché du travail aux demandeurs d’asile dont le taux de protection internationale serait supérieur à un seuil fixé par décret (l’étude d’impact évoque le taux de 50 %).
Le délai d’accès au marché du travail a déjà été réduit en 2018, passant de 9 à 6 mois à compter de l’introduction de la demande. Si le demandeur est débouté, il est alors en situation irrégulière et l’État aura davantage de difficultés à procéder à son éloignement. L’employeur qui n’aurait pas été informé du rejet de la demande d’asile de son employé pourrait quant à lui faire l’objet à de poursuites pour les faits d’emploi d’étranger sans titre. En outre, le droit français est déjà mieux disant que le minimum de 9 mois exigé par le droit de l’Union européenne pour l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile.
Par ailleurs, la portée concrète de cette disposition est à relativiser. Le nombre d’autorisations de travail accordées à des demandeurs d’asile issus de pays à fort taux de protection est déjà plus que limité sur la période récente (374 autorisations accordées entre septembre 2021 et septembre 2022 à des demandeurs issus de pays dont le taux de protection est supérieur à 50 %). Il est peu probable que la possibilité d’accéder immédiatement au marché du travail change fondamentalement la donne en pratique, tant il serait difficile pour l’étranger de concilier le dépôt d’une demande d’asile et la recherche active d’un emploi.