- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est applicable au ressortissant étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doit quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542‑4 du même code qu’en cas de circonstances exceptionnelles faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »
Cet amendement des députés Les Républicains vise à rétablir l'ambition du texte du Sénat en excluant les étrangers en situation irrégulière du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf circonstances exceptionnelles. Cet accueil est, aux termes de l'article L. 345-2-2, accessible à tout moment "à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale".
La France consacre chaque année près d'un milliard d'euros à l’hébergement d’urgence des demandes d’asile et des réfugiés vulnérables. En parallèle, la France a accueilli 156 000 demandes d’asile en 2022, soit 16 % du total européen, contre seulement 99 330 en 2017 et 66 265 en 2013.
Aussi, compte tenu de la forte hausse du nombre de demandes d'asile déposées en France, il nous semble donc indispensable d'établir des règles claires.