- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
« b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; ».
II. – En conséquence, rétablir le 3° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi modifié :
« a) L’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ». »
Cet amendement vise à rétablir l'article 1er B dans sa version votée au Sénat.
Lors de l'examen du texte en commission, les dispositions tendant à durcir les conditions du regroupement familial concernant la durée du séjour régulier requise, l'appréciation des ressources financières du demandeur et l'âge du conjoint du demandeur ont été supprimées.
Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, sur les près de 220 000 premiers titres de séjours délivrés en 2020, le regroupement familial constitue le premier motif d’admission avec plus de 75 000 bénéficiaires, devant les étudiants et le motif économique.
Pour mieux contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, il convient ainsi de s'assurer que la personne demandant le regroupement familial soit présente légalement sur le territoire français depuis une durée permettant sa parfaite intégration et qu'elle dispose de ressources suffisantes pour que l’accueil de sa famille ne présente pas une charge financière excessive pour la collectivité.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à porter la durée du séjour régulier requise d'un an et demi à deux ans pour le demandeur.
Cet amendement vise également à exclure les aides personnelles pour le logement (APL) des prestations prises en compte pour apprécier les ressources du demandeur. Au même titre que le RSA ou les prestations familiales, les APL ne doivent pas être considérées comme une ressource du demandeur mais comme une aide. Le c) du 1. de l’article 7 de la directive dite « regroupement familial », prévoit en effet que le montant des ressources de l’étranger résidant en France demandant le regroupement de sa famille s’apprécie « sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné ».
Enfin, cet amendement vient rehausser l’âge minimal dont doivent disposer un étranger et son conjoint pour pouvoir bénéficier du regroupement familial. Comme le prévoit le 5ème paragraphe de l’article 4 de la directive « regroupement familial », « afin d'assurer une meilleure intégration et de prévenir des mariages forcés, les États membres peuvent demander que le regroupant et son conjoint aient atteint un âge minimal, qui ne peut être supérieur à 21 ans, avant que le conjoint ne puisse rejoindre le regroupant ». A l’heure actuelle, l’article L. 434-2 ne conditionne pourtant cette limite d’âge qu’à dix-huit ans : il suffit donc d’être majeur pour pouvoir demander le regroupement familial ou rejoindre son conjoint dans ce cadre. Cette limite fixée à 18 ans ne permet pas de lutter efficacement contre les mariages forcés, c'est pourquoi il est proposé de la rehausser à 21 ans. De plus, l’intégration en France d’une personne majeure de 21 ans, déjà insérée dans un parcours professionnel ou d’études, sera ainsi facilitée.