- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 751‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142‑1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »
Cet amendement vise à permettre le placement en centre de rétention pour les demandeurs d'asile qui refusent de donner leurs empreintes ou qui les altèrent volontairement.
Cette disposition votée par le Sénat dès 2018 et introduite dans le projet de loi lors de son examen dans la chambre haute a été supprimée par la commission des lois.
Il est normal que l’État prenne des garanties pour s’assurer que les personnes concernées puissent retourner dans le pays de premier accueil. A cet effet, les demandeurs d’asile peuvent être soumis au relevé d’empreinte pour déterminer, entre autre, le pays dans lequel leur demande d’asile doit être pris en charge.
Ceux qui refusent cette procédure doivent donc être considérés comme présentant un risque de fuite et ainsi faire partie des circonstances particulières dans lesquels le demandeur d'asile peut être placé en centre de rétention et non soumis à une simple assignation à résidence.