Fabrication de la liasse

Amendement n°161

Déposé le mercredi 6 décembre 2023
En traitement
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Julien Dive

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Isabelle Valentin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet

Alexandre Vincendet

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Hubert Brigand

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Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Francis Dubois

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Jean-Luc Bourgeaux

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Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Emmanuelle Anthoine

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Meyer Habib

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Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Ian Boucard

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Pierre-Henri Dumont

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Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À la fin de l’alinéa 81, substituer aux mots : 

« « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ; »

les mots : 

« , prise moins d’un an auparavant, ».

Exposé sommaire

Un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) exécutoire ne peut faire l’objet d’un placement en rétention (ou même d’une assignation à résidence) que si cette OQTF a été prise moins d’un an avant la mesure. Cette restriction n’est commandée par aucun texte supérieur, notamment pas la directive « retour » du 16 décembre 2008. Elle est absurde et paradoxale : l’étranger qui se soustrait longtemps à l’obligation de quitter la France à laquelle il est astreint se trouve protégé contre les mesures de contrainte qui doivent permettre son éloignement. Cette prime à la clandestinité est inadmissible. L’OQTF n’a pas de « date de péremption » : tant qu’elle n’a pas été annulée, retirée ou abrogée, elle est valable et doit être mise en œuvre, y compris par un placement en rétention. Cette contrainte peut certes être contournée en édictant un nouvel OQTF. Il en résulte un coût pour l’administration, et une nouvelle fenêtre pour contester la mesure au contentieux. Il est donc proposé de lever cette restriction.