- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
En cohérence avec l’amendement portant suppression de l’article 1er E, le présent amendement propose la suppression de l’article 1er F, qui restreint les modalités de délivrance du titre de séjour étranger malade.
Cet article reprend une définition des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » appréciées pour la délivrance du titre de séjour, figurant actuellement à l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, afin de l’inscrire directement dans la loi.
La démarche proposée ne paraît pas pertinente à deux égards : d’une part, la définition reprise n’est pas complète (l’article 1er F ne reprend que le premier paragraphe de l'article 4) ; d’autre part, la démarche ne paraît pas de bonne législation, cet ajout dans la loi n’ayant aucune incidence juridique, si ce n’est celle de compliquer une éventuelle modification ultérieure de ces critères, en nécessitant une évolution de la loi.