- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a ter) Après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « après avis de l’établissement de formation dans lequel est inscrit l’étudiant, ».
Cet amendement vise à garantir que l'établissement d'enseignement supérieur puisse exprimer son avis sur le caractère sérieux des études d'un étudiant étranger avant que la préfecture ne prenne sa décision.
Nous sommes d'avis que l'établissement de formation est l'instance la plus compétente pour évaluer le parcours d'études entrepris par son étudiant, plutôt que la préfecture. Par conséquent, l'établissement de formation devrait avoir la possibilité de donner son avis sur le caractère sérieux des études de son étudiant, et ce avant que la préfecture ne se prononce.