Fabrication de la liasse

Amendement n°1761

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
A discuter
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
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Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

 

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Art. L. 412‑11. – Les décisions édictées au titre de la présente section sont prises après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432‑14. »

Exposé sommaire

Aucune garantie procédurale n’est organisée pour protéger les étrangers contre des refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour qui ne sont ni des titres pluriannuels ni des cartes de résident. Il en va de même en matière de retrait.

Or, l’article 13 ne définit pas avec précision les obligations qu’impliquent le contrat d’engagement au respect de la République ni les contours du manquement justifiant un refus de titre, de renouvellement ou un retrait. 

Pour prévenir tout risque d’arbitraire, il apparaît nécessaire d’imposer à tout le moins la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L 432-14 du ceseda, dans tous les cas où la décision est prise sur les fondement d’une violation du contrat d’engagement au respect des principes de la République, une garantie minimale permettant à l’étranger d’être entendu et de faire valoir ses observations devant une instance collégiale.