- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir le 1° A de l’alinéa 23 dans la rédaction suivante :
« 1° A L’article 131‑30 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. » ;
« b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;
« c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation qui ne peut être inférieure à dix ans. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ; » .
L'alinéa 23 a été supprimé en commission.
Or cet alinéa permettait de durcir la peine d’interdiction du territoire français. Il convient de le rétablir.
Sa rédaction a été enrichie au c) pour clarifier le dispositif qui pourrait laisser penser que le juge est libre de fixer le quantum de la condamnation.
Or, l'article 131-30 du code pénal dispose en son alinéa 1 : "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit."
Dès lors, il convient de préciser que si le juge est libre de fixer la durée de la condamnation, celle-ci ne peut être inférieure à 10 ans.