- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de menace grave à l’ordre public, les effets de cette interdiction sont définitifs. » ; »
L'article 10 Bis a été supprimé en commission.
Il convient de le rétablir en ce qu'il durcit les motifs de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
L'article L. 612‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose "Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français."
L'alinéa 2 de l'article 10 bis est cependant modifié par rapport à sa rédaction initiale car il convient de préférer, en cas de menace grave à l'ordre public, une interdiction définitive de revenir sur le territoire national pour la personne frappée d'une OQTF.